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a Métrage
loi Carrez a Diagnostic
amiante a Etats
parasitaires
a Etat
des risques naturels a Performance
énergétique
a Métrage loi Carrez
Depuis le 19 juin 1997, lorsque vous vendez un lot de
copropriété d'une superficie supérieure à 8 m2,
vous devez obligatoirement indiquer sa superficie
privative dans votre promesse de vente.
Si vous ne mentionnez pas cette superficie dans la promesse, votre acquéreur
peut invoquer la nullité de la vente dans le mois qui suit la signature
de l'acte définitif.
Toutefois, il perd ce recours dès lors que la superficie figure dans
l'acte de vente définitif.
Si la surface mentionnée est supérieure d'au moins 5 % à
la surface réelle, l'acquéreur dispose alors d'un an, à
compter de la signature de l'acte définitif, pour obtenir une diminution
de prix proportionnelle à la surface manquante.
Métrage loi Carrez - la loi
Extrait du Journal officiel de la République française
du 19 décembre 1996 :
Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection
des acquéreurs de lots de copropriété
Article 1er : - L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi
rétabli :
« Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat,
tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction
de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette
fraction de lot. La nullité de l'acte peut-être invoquée
sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
« Cette superficie est définie par le décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article 47.
« Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables
aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions
de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par
le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant
en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en
nullité, au plus tard à expiration d'un délai d'un mois
à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de
la vente.
« La signature de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de
la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à
engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse
ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence
de mention de cette superficie. « Si la superficie est supérieure
à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne
donne lieu à aucun supplément de prix.
« Si la superficie est inférieure à plus d'un vingtième
à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande
de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à
la moindre mesure.
« L'action en diminution du prix doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de
déchéance. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « et 42 »
sont remplacés par les mots : « , 42 et 46 ».
Article 2 : - Le présent décret est applicable dans les territoires
d'outre-mer et à Mayotte.
Article 3 : - La présente loi entre en vigueur au terme d'un délai
de six mois à compter de sa promulgation.
Elle n'est pas applicable aux actes authentiques constatant dans les six mois
à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi une vente réalisée antérieurement à cette
entrée en vigueur ou intervenant à la suite d'une promesse unilatérale
de vente ou d'achat dont la date est antérieure à cette entrée
en vigueur, ni aux décisions judiciaires constatant une vente réalisée
antérieurement à cette entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'état.
Fait à Paris, le 18 décembre 1996.
JACQUES CHIRAC
Extrait du Journal officiel de la République française du 29
Mai 1997 :
Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la
superficie privative d'un lot de copropriété
Article 1er : - Il est inséré dans le décret du 17 Mars
1967 susvisé, après l'article 4, trois articles ainsi rédigés
:
« Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une
fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet
1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après
déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches
et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il
n'est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure
à 1,80 mètre.
« Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure
à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le
calcul de la superficie à l'article 4-1.
« Art. 4-3. - Le jour de la signature de l'acte authentique constatant
la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative
qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement
ou récépissé, une copie simple de l'acte signé
ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie
de la partie privative du lot ou de la fraction de lot vendu, ainsi qu'une
copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque
ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou
le certificat. »
Article 2 : - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 111-2
du code de la construction et de l'habitation, le mot :« ébrasements
» est remplacé par le mot :« embrasures ».
Article 3 : - Le présent décret est applicable dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 4 : - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre
délégué à l'outre-mer et le ministre délégué
au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 1997.
ALAIN JUPPE