![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
.
a Métrage
loi Carrez a Diagnostic
amiante a Etats
parasitaires
a Etat
des risques naturels a Performance
énergétique
a Diagnostic amiante
Le décret du 7 février 1996, mis à
jour par le décret du 3 mai 2002, obligent les propriétaires
de biens immobiliers dont le permis de construire a été délivré
avant le 1er juillet 1997, à faire effectuer des recherches relatives
à la présence d'amiante.
L'acte de vente doit alors indiquer toutes les précisions sur la situation
de l'appartement ou de la maison à cet égard.
Diagnostic amiante - Décret
Décret relatif à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à une exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre
du travail et des affaires sociales et du ministre de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 1, L 2, L
48, L 49 et L 772 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R 610-1 ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre
les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut
de la copropriété ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à
l'élimination des déchets et à la récupération
des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à
l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments;
Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément
des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire
prévus aux articles L 111-25 et L 111-26 du code de la construction
et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi n° 78-12 du
4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance
dans le domaine de la construction ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant
de l'amiante ;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
en date des 22 juin et 9 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 1 JORF 18
septembre 2001.
Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à
tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes
privées ou à des personnes publiques, à la seule exception
des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Les articles 10-1 à 10-3 du présent décret s'appliquent
à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997,
qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des
personnes publiques, à l'exception des immeubles à usage d'habitation
comportant un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs
d'habitation.
L'article 10-4 s'applique à tous les immeubles bâtis construits
avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées
ou à des personnes publiques.<
Article 1
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 1 JORF 5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à
tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes
privées ou à des personnes publiques, à la seule exception
des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Les articles 10-1 à 10-5 du présent décret s'appliquent
aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à
des personnes privées ou à des personnes publiques.
Article 2
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 2 JORF 18
septembre 2001.
Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa
de l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant
de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils
doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant
de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la
présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles
construits avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires
font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction
et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède
à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages
ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds
et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires
font faire un ou des prélèvements représentatifs par
un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces
prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant
aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article
5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste
de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de
faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de
l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné
au présent article doit satisfaire aux obligations définies
à l'article 10-6.
Article 2
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 2 JORF 5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa
de l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant
de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également
rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans
les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de
faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le
1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires
font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction
et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède
à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages
ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds
et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires
font faire un ou des prélèvements représentatifs par
un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces
prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant
aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article
5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste
de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de
faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de
l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné
au présent article doit satisfaire aux obligations définies
à l'article 10-6.
Article 3
Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 2 JORF 19 septembre
1997.
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds
contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur
état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à
un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission et répondant aux prescriptions du précédent
article, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux
et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par
arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la
santé, de la construction et de l'environnement. Cette grille d'évaluation
tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son
degré de dégradation, de son exposition à des chocs et
vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
Article 4
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 3 JORF 18
septembre 2001.
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la
grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent,
les propriétaires procèdent :
- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation
de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à
l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal
de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire
des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification
substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
- soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à
une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère
par un organisme agréé en microscopie électronique à
transmission ;
- soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon
les modalités prévues au dernier alinéa de l'article
5.
Article 5
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 4 JORF 18
septembre 2001.
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon
des modalités définies par arrêté conjoint des
ministres chargés du travail, de la santé, de la construction
et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes
agréés selon des modalités et conditions définies
par arrêté du ministre chargé de la santé, pris
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de
la nature des matériels dont il dispose et des résultats des
évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé
par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet
arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations
de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés
adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité
sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu
sont définis par arrêté du ministre chargé de la
santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles 2,
10-3 et 10-4 sont réalisées par un organisme accrédité
répondant aux exigences définies par un arrêté
du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment
les méthodes qui doivent être mises en uvre pour vérifier
la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal
à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent
à un contrôle périodique de l'état de conservation
des matériaux et produits, dans les conditions prévues à
l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de
la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou
de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre,
les propriétaires procèdent à des travaux de confinement
ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un
délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle
leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période
précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées
doivent être mises en uvre afin de réduire l'exposition des occupants
et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à
un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre.
Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation
des matériaux et produits concernés par les travaux.
Article 5-1
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 5 JORF
18 septembre 2001.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article
5, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande
du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant
les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R 122-2
du code de la construction et de l'habitation et les établissements
recevant du public définis à l'article R 123-2 de ce même
code, classés de la première à la troisième catégorie
au sens de l'article R 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux
plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à
des fins de traitement généralisé dans ces immeubles
ou établissements.
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire
au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble
ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept
mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats
du contrôle prévu à l'article 5, sauf lorsque des circonstances
imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.
La prorogation est accordée par arrêté du préfet,
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble
ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires
mises en uvre en application du dernier alinéa de l'article 5. Le silence
gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision
de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six
mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations
ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés
dans les délais ainsi prorogés.
Article 6
Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 5 JORF 19 septembre
1997.
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux
et produits mentionnés par le présent décret, ceux-ci
devront être transportés et éliminés conformément
aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.
Article 7
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 6 JORF 18
septembre 2001.
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités,
le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par
un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant
aux prescriptions de l'article 10-6, de l'état des surfaces traitées
et, dans les conditions définies à l'article 5, à une
mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement
du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou
égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas
au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires
procèdent à un contrôle périodique de l'état
de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans
les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal
de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis
les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification
substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Article 8
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 7 JORF 18
septembre 2001.
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier
technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche
et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds
ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation.
Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les
résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement
et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue
du diagnostic prévu à l'article 3. Il est tenu à la disposition
des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services
mentionnés aux articles L 48 et L 772 du code de la santé publique
ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des
agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne
physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble
bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Article 9
Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 8 JORF 18 septembre
2001.
Article 10
Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 8 JORF 18 septembre
2001.
Article 10-1
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF
18 septembre 2001.
Les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 1er constituent et tiennent à jour un dossier
technique "Amiante" ainsi qu'une fiche récapitulative de
ce dossier. Ce dossier est établi sur la base du repérage défini
à l'article 10-3. Il inclut le contenu du dossier technique mentionné
à l'article 8.
Article 10-1
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 3 JORF 5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa
de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse
de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le
cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant
de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret.
Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces
matériaux et produits.
Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la
fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état
mentionné à l'article L 1334-7 du code de la santé publique.
Article 10-2
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF
18 septembre 2001.
Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article
10-1 est établi avant les dates limites suivantes :
- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés
à l'article R 122-2 du code de la construction et de l'habitation et
les établissements recevant du public définis à l'article
R 123-2 de ce même code, classés de la première à
la quatrième catégorie au sens de l'article R 123-19 du même
code ;
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements
recevant du public et classés dans la cinquième catégorie,
les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle
ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des
immeubles collectifs d'habitation.
Article 10-2
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas
suivants constituent le dossier technique "Amiante" défini
à l'article 10-3 avant les dates limites suivantes :
- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés
à l'article R 122-2 du code de la construction et de l'habitation et
les établissements recevant du public définis à l'article
R 123-2 de ce même code, classés de la première à
la quatrième catégorie au sens de l'article R 123-19 du même
code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs
d'habitation ;
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements
recevant du public et classés dans la cinquième catégorie,
les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle
ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des
immeubles collectifs d'habitation.
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents
alinéas tiennent à jour le dossier technique "Amiante".
Article 10-3
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF
18 septembre 2001.
Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article
10-1 comporte :
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant
de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux
et produits ;
3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux
et produits et des mesures conservatoires mises en uvre ;
4° Les consignes générales de sécurité à
l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures
d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination
des déchets.
Le repérage mentionné à l'article 10-1 porte sur les
matériaux et produits figurant sur la liste définie à
l'annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs.
Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur
technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à
un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à
l'article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées
selon les modalités prévues au deuxième alinéa
de l'article 5.
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé
contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de
la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général
préconisées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de
la santé, de la construction et de l'environnement définit les
consignes générales de sécurité, le contenu de
la fiche récapitulative et les modalités d'établissement
du repérage.
Article 10-3
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 5 JORF 5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
Le dossier technique "Amiante" comporte :
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant
de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux
et produits ;
3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux
et produits et des mesures conservatoires mises en uvre ;
4° Les consignes générales de sécurité à
l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures
d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination
des déchets ;
5° Une fiche récapitulative.
Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un
repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur
la liste définie à l'annexe du présent décret
et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires
font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction
et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations
définies à l'article 10-6. Les analyses de matériaux
et produits sont réalisées selon les modalités prévues
au deuxième alinéa de l'article 5.
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé
contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de
la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général
préconisées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de
la santé, de la construction et de l'environnement définit les
consignes générales de sécurité, le contenu de
la fiche récapitulative et les modalités d'établissement
du repérage.
Article 10-4
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF
18 septembre 2001.
A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés
au troisième alinéa de l'article 1er sont tenus, préalablement
à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage
des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre
les résultats de ce repérage à toute personne physique
ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les
travaux.
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues
au second alinéa de l'article 10-3.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de
la santé et de la construction définit les catégories
de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage
ainsi que les modalités d'intervention.
Article 10-4
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 6 JORF 5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés
au second alinéa de l'article 1er sont tenus, préalablement
à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage
des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre
les résultats de ce repérage à toute personne physique
ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les
travaux.
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues
au septième alinéa de l'article 10-3.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de
la santé et de la construction définit les catégories
de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage
ainsi que les modalités d'intervention.
Article 10-5
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF
18 septembre 2001.
Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article
10-1 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti
concerné, des chefs d'établissement, des représentants
du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte
des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles
L 1312-1 et L 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs
du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et
des agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante"
à toute personne physique ou morale appelée à effectuer
des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite
de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier
technique "Amiante" prévue à l'article 10-1 aux occupants
de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant
et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux
de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de
constitution ou de mise à jour.
Article 10-5
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 7 JORF 5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
Le dossier technique "Amiante" défini à l'article
10-3 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti
concerné, des chefs d'établissement, des représentants
du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte
des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles
L 1312-1 et L 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs
du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et
des agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante"
à toute personne physique ou morale appelée à effectuer
des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite
de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier
technique "Amiante" prévue à l'article 10-3 aux occupants
de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant
et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux
de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de
constitution ou de mise à jour.
Article 10-6
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF
18 septembre 2001.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné
aux articles 2, 3, 10-3 et 10-4 doit n'avoir aucun lien de nature à
porter atteinte à son impartialité et à son indépendance
ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui
font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser
ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux
et produits prévus par le présent décret.
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien
de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence
justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites
au présent décret. Cette attestation de compétence est
délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle
de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent
au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant
obtenu une attestation de compétence.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse
aux ministres chargés de la santé et de la construction un rapport
d'activité sur l'année écoulée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de
la formation professionnelle, de la santé et de la construction définit
le contenu et les modalités de la certification de la formation, les
conditions de délivrance de l'attestation de compétence par
les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission
de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence,
ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
Article 11
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 10 JORF 18
septembre 2001.
I - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés
au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir procédé,
à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure
d'empoussièrement exigés à la première phrase
de l'article 7.
II - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le fait :
1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier
alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des
obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième
phrase) et 8 ;
2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des
obligations définies par les articles 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 ;
3° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième
alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des
obligations définies par l'article 10-4.
III - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités
prévues à l'article 131-41 du code pénal.
IV - La récidive des infractions prévues au présent article
est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15
du code pénal.
Article 11
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 8 JORF 5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
I - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés
au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir procédé,
à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure
d'empoussièrement exigés à la première phrase
de l'article 7.
II - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le fait :
1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier
alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des
obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième
phrase) et 8 ;
2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des
obligations définies par les articles 10-2 à 10-5.
III - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités
prévues à l'article 131-41 du code pénal.
IV - La récidive des infractions prévues au présent article
est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15
du code pénal.
ANNEXE
Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 9 JORF 19 septembre
1997.
Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 11 JORF 18
septembre 2001.
PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE
ANNEXE
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 11 JORF
18 septembre 2001.
1 Parois verticales intérieures et enduits
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Murs
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Projections et enduits.
Revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Poteaux
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Enduits projetés.
Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton
+ plâtre).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Cloisons
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Projections et enduits, panneaux de cloison.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Gaines et coffres verticaux
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Enduit projeté. Panneaux de cloisons.
2 Planchers, plafonds et faux plafonds
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Plafonds
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Enduits projetés.
Panneaux collés ou vissés.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Poutres et charpentes
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Projections et enduits.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Gaines et coffres verticaux.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés, panneaux.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Faux plafonds
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Panneaux.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Planchers
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Dalles de sol.
3 Conduit, canalisations et équipements
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides
)
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Conduit, calorifuge.
Enveloppe de calorifuges.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Clapets/volets coupe-feu
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Clapet, volet, rebouchage.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Portes coupe-feu
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Joints (tresses, bandes).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Vide-ordures
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Conduit.4 Ascenseur, monte-charge
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Trémie
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
ANNEXE
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 9 JORF 5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
1 Parois verticales intérieures et enduits
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Murs et poteaux.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (plaques
menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment,
matériau sandwich, carton + plâtre).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Cloisons, gaines et coffres verticaux.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison.
2 Planchers, plafonds et faux plafonds
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres
et charpentes.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Faux plafonds.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Panneaux.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Planchers.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Dalles de sol.
3 Conduits, canalisations et équipements
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides).
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Conduits, calorifuges, enveloppes de calorifuges.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Clapets/volets coupe-feu.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Clapets, volets, rebouchage.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Portes coupe-feu.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Joints (tresses, bandes).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Vide-ordures.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Conduits.
4 Ascenseur, monte-charge
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Trémies.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages.
Article 12.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement,
du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des
affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement,
le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre
délégué au logement et le secrétaire d'Etat à
la santé et à la sécurité sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
JACQUES BARROT
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
BERNARD PONS
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le ministre délégué au logement,
PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
HERVÉ GAYMARD
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)
Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
Sous-section 1 : Flocages, calorifugeages et faux plafonds
Article R1334-14
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du
8 août 2004)
Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous
les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées
ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles
à usage d'habitation comportant un seul logement.
Article R1334-15
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 IV, V Journal Officiel
du 8 août 2004)
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article
R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de
l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également
rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans
les immeubles dont le permis de construire a été délivré
avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant
de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires
font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction
et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède
à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages
ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds
et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires
font faire un ou des prélèvements représentatifs par
un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces
prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant
aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article
R. 1334-18.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste
de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de
faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de
l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné
au présent article doit satisfaire aux obligations définies
à l'article R. 1334-29.
Article R1334-16
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du
8 août 2004)
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds
contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur
état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à
un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l'article
R. 1334-15, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces
matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation
définie par arrêté des ministres chargés de la
construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette
grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité
du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition
à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air
dans le local.
Article R1334-17
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 IV, V Journal Officiel
du 8 août 2004)
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la
grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16,
les propriétaires procèdent :
1º Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation
de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à
l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai
maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire
des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification
substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
2º Soit, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18,
à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère
par un organisme agréé en microscopie électronique à
transmission ;
3º Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon
les modalités prévues au dernier alinéa de l'article
R. 1334-18.
Article R1334-18
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du
8 août 2004)
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon
des modalités définies par arrêté des ministres
chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la
santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés
selon des modalités et conditions définies par arrêté
du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification
des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose
et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément
est accordé par arrêté du ministre chargé de la
santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules
opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes
agréés adressent au ministre chargé de la santé
un rapport d'activité sur l'année écoulée dont
les modalités et le contenu sont définis par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R.
1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme
accrédité répondant aux exigences définies par
un arrêté du ministre chargé de la santé, pris
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, précisant notamment les méthodes qui doivent être
mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le
matériau ou le produit.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal
à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent
à un contrôle périodique de l'état de conservation
des matériaux et produits, dans les conditions prévues à
l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter
de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou
de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres
par litre, les propriétaires procèdent à des travaux
de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés
dans un délai de trente-six mois à compter de la date à
laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la
période précédant les travaux, des mesures conservatoires
appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire
l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible,
et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur
à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire
à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés
par les travaux.
Article R1334-19
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du
8 août 2004)
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article
R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à
la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux
concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article
R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements
recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même
code, classés de la première à la troisième catégorie
au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux
plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à
des fins de traitement généralisé dans ces immeubles
ou établissements.
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire
au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble
ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept
mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats
du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque
des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce
délai.
La prorogation est accordée par arrêté du préfet,
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble
ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires
mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut
décision de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six
mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations
ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés
dans les délais ainsi prorogés.
Article R1334-20
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du
8 août 2004)
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux
et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont
transportés et éliminés conformément aux dispositions
des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
Article R1334-21
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du
8 août 2004)
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités,
le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par
un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant
aux prescriptions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées
et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à
une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement
du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou
égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas
au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires
procèdent à un contrôle périodique de l'état
de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans
les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai
maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont
remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute
modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Article R1334-22
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du
8 août 2004)
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier
technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche
et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds
ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation.
Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les
résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement
et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue
du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à
la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des
agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi
que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents
du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique
ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti
et conservent une attestation écrite de cette communication.
Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante"
et repérage avant démolition
Article R1334-23
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du
8 août 2004)
Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles
bâtis dont le permis de construire a été délivré
avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées
ou à des personnes publiques.
Article R1334-24
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du
8 août 2004)
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article
R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de
vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas
échéant, l'absence de matériaux et produits contenant
de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique
la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et
produits.
Ce constat ou, lorsque le dossier technique « Amiante » existe,
la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état
mentionné à l'article L. 1334-7.
Article R1334-25
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du
8 août 2004)
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas
suivants constituent le dossier technique « Amiante » défini
à l'article R. 1334-26 avant les dates limites suivantes :
Le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés
à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation
et les établissements recevant du public définis à l'article
R. 123-2 de ce même code, classés de la première à
la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même
code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs
d'habitation ;
Le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements
recevant du public et classés dans la cinquième catégorie,
les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle
ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des
immeubles collectifs d'habitation.
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents
alinéas tiennent à jour le dossier technique « Amiante
».
Article R1334-26
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du
8 août 2004)
Le dossier technique « Amiante » comporte :
1º La localisation précise des matériaux et produits contenant
de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
2º L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux
et produits ;
3º L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux
et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
4º Les consignes générales de sécurité à
l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures
d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination
des déchets ;
5º Une fiche récapitulative.
Le dossier technique « Amiante » est établi sur la base
d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant
sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux
destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel
à un contrôleur technique, au sens du code de la construction
et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations
définies à l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux
et produits sont réalisées selon les modalités prévues
au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé
contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de
la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général
préconisées.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de
l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes
générales de sécurité, le contenu de la fiche
récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
Article R1334-27
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du
8 août 2004)
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article
R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition
de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage
à toute personne physique ou morale appelée à concevoir
ou à réaliser les travaux.
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues
au septième alinéa de l'article R. 1334-26.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, du
travail et de la santé définit les catégories de matériaux
et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités
d'intervention.
Article R1334-28
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du
8 août 2004)
Le dossier technique « Amiante » défini à l'article
R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti
concerné, des chefs d'établissement, des représentants
du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte
des locaux de travail, des agents ou services mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de
l'article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs
d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention
des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel
de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique « Amiante
» à toute personne physique ou morale appelée à
effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation
écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier
technique « Amiante » prévue à l'article R. 1334-26
aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant
et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux
de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de
constitution ou de mise à jour.
Sous-section 3 : Exigences relatives aux intervenants procédant au
repérage et à l'évaluation de l'état de conservation
Article R1334-29
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du
8 août 2004)
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné
aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir
aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité
et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires,
ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune
entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou
de confinement des matériaux et produits prévus par la présente
section.
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien
de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence
justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites
à la présente section. Cette attestation de compétence
est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle
de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent
au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant
obtenu une attestation de compétence.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse
aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport
d'activité sur l'année écoulée.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de
la formation professionnelle, du travail et de la santé définit
le contenu et les modalités de la certification de la formation, les
conditions de délivrance de l'attestation de compétence par
les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission
de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence,
ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
Article R1336-2
Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à
l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux,
à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés
à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R1336-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le fait :
1º Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à
l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations
définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième
phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;
2º Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à
l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies
par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28.
Article R1336-4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1336-2
et R. 1336-3.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités
prévues à l'article 131-41 du code pénal.
Article R1336-5
La récidive des contraventions prévues à l'article R.
1336-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11
et 132-15 du code pénal.