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a Métrage
loi Carrez a Diagnostic
amiante a Etats
parasitaires
a Etat
des risques naturels a Performance
énergétique
a Performance énergétique
La réalisation de ces diagnostics de performance énergétique sera obligatoire à l'occasion de la vente de chaque logement ou bâtiment en France métropolitaine à compter du 1er novembre 2006.
J.O du 15 septembre 2006 page 13588
Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic
de performance énergétique et à l'état de l'installation
intérieure de gaz dans certains bâtiments
NOR: SOCU0611708D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date
du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des
bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.
134-1 à L. 134-6 et L. 271-4 à L. 271-6 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 modifié fixant les
règles techniques et de sécurité applicables aux installations
de gaz combustible ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Dans le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation
(partie réglementaire), il est ajouté un chapitre IV intitulé
« Diagnostics techniques » composé de deux sections et
comprenant les articles R. 134-1 à R. 134-9 ainsi rédigés
:
« Chapitre IV« Diagnostics techniques
« Section 1« Diagnostic de performance énergétique
« Art. R. 134-1. - La présente section s'applique à tout
bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception
des catégories suivantes :
« a) Les constructions provisoires prévues pour une durée
d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
« b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre
brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure
à 50 mètres carrés ;
« c) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel,
autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une
faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau
chaude sanitaire ou le refroidissement ;
« d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
« e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire
en application du code du patrimoine.
« Art. R. 134-2. - Le diagnostic de performance énergétique
comprend :
« a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de
la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de
chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation
et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré
des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements,
les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences
sur les consommations énergétiques ;
« b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements,
de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée
selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation
des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
« c) L'évaluation de la quantité d'émissions de
gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle
d'énergie consommée ou estimée ;
« d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine
renouvelable produite par les équipements installés à
demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment
en cause ;
« e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment
en application d'une échelle de référence établie
en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée
ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire
et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment
ou de la partie du bâtiment ;
« f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment
en application d'une échelle de référence établie
en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet
de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement,
rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du
bâtiment ;
« g) Des recommandations visant à améliorer la performance
énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment,
accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur
efficacité ;
« h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé
d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à
20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.
« Art. R. 134-3. - Lorsque le diagnostic de performance énergétique
porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie
d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production
d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire
ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui
demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :
« a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour
ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif
;
« b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination
de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie
consommée par le dispositif collectif ;
« c) Une description des installations collectives de chauffage, de
refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.
« Art. R. 134-4. - Pour réaliser le diagnostic de performance
énergétique, il est fait appel à une personne répondant
aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
« Art. R. 134-5. - Un arrêté conjoint des ministres chargés
de la construction et de l'industrie détermine les modalités
d'application de la présente section. Il précise notamment,
par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance
énergétique, les éléments des méthodes
de calcul conventionnel, les échelles de référence, le
prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses
annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion
des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions
de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est
prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de
sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.
« Section 2 « Etat de l'installation intérieure de gaz
« Art. R. 134-6. - L'état de l'installation intérieure
de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé
dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs
dépendances.
« Art. R. 134-7. - L'état de l'installation intérieure
de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :
« a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production
d'eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés
par le gaz ;
« b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs
accessoires ;
« c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils
à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation
des produits de combustion.
« L'état est réalisé sans démontage d'éléments
des installations. Il est établi selon un modèle défini
par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction
et de l'industrie.
« Art. R. 134-8. - Pour réaliser l'état de l'installation
intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant
aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
« Art. R. 134-9. - Lorsqu'une installation intérieure de gaz
modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat
de conformité visé par un organisme agréé par
le ministre chargé de l'industrie en application du décret n°
62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité
applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu
d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par
l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de
trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
»
Article 2
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 134-2 ne sont applicables
qu'à compter de l'entrée en vigueur des décrets prévus
au 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement.
Les articles R. 134-6 à R. 134-9 du code de la construction et de l'habitation
entrent en vigueur le 1er novembre 2007.
La production du diagnostic de performance énergétique portant
sur un bâtiment ou partie de bâtiment existant n'est exigible
que pour les ventes réalisées à compter du 1er novembre
2006.
La production du diagnostic de performance énergétique portant
sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf n'est exigible que
pour les bâtiments ou partie de bâtiment pour lesquels la date
de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure
au 30 juin 2007.
Article 3
Un diagnostic réalisé avant l'entrée en vigueur du présent
décret dans le cadre d'opérations organisées par des
distributeurs de gaz et dont la liste est définie par arrêté
du ministre chargé de l'énergie est réputé équivalent
à l'état de l'installation intérieure de gaz prévue
à l'article L. 134-6, s'il a été réalisé
depuis moins de trois ans à la date à laquelle il doit être
produit.
Jusqu'au 1er novembre 2007 et par dérogation aux dispositions de l'article
R. 134-4, le diagnostic de performance énergétique peut être
réalisé par un technicien qualifié.
Article 4
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre
délégué à l'industrie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2006.
Dominique de Villepin par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis
Borloo
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry
Breton
Le ministre délégué à l'industrie, François
Loos