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a Métrage
loi Carrez a Diagnostic
amiante a Etats
parasitaires
a Etat
des risques naturels a Performance
énergétique
La loi du 8 juin 1999 impose à tout occupant
ou propriétaire d'un bien immobilier bâti ou non bâti de
déclarer en mairie la présence de termites dès qu'il
en a connaissance.
Ainsi, le préfet classe par un arrêté les zones contaminées
ou susceptibles de l'être. En cas de vente d'un bien immobilier situé
dans une telle zone, un état parasitaire est annexé à
l'acte notarié.
A défaut, la vente ne sera pas nulle, mais si la présence de
termites ou autres parasites s'avérait ultérieurement, le vendeur
serait tenu responsable vis-à-vis de l'acheteur au titre des vices
cachés. Ce dernier aurait alors le choix entre l'annulation de la vente
ou une réduction du prix de vente.
Etat parasitaire - Termites - Loi
LOI no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger
les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites
et autres insectes xylophages (1)
L' Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1:
Les dispositions de la présente loi définissent les conditions
dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les
autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics
en vue de protéger les bâtiments.
Article 2:
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un
immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé
en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette
déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe
au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes
des immeubles soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Article 3:
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés,
un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après
consultation des conseils municipaux intéressés, délimite
les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court
terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé
dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites
sont incinérés sur place ou traités avant tout transport
si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne
qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration
en mairie.
Article 4:
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont
faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que
les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont
pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à l'obligation
d'incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés.
Il fixe en outre les mesures de publicité de l'arrêté
préfectoral prévu à l'article 3.
Article 5:
I. - L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé : «Chauffage et ravalement
des immeubles. - Lutte contre les termites ».
II. - Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi
rédigé:
Chapitre III
« Lutte contre les termites
« Art. L. 133-1. - Dans les secteurs délimités par le
conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles
bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à
la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication
nécessaires.
« Les propriétaires justifient du respect de cette obligation
dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 133-2. - En cas de carence d'un propriétaire et après
mise en demeure demeurée infructueuse à
l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut,
sur autorisation du président du tribunal de grande
instance statuant comme en matière de référé,
faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à
la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication
nécessaires.
« Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré
comme en matière de contributions directes.
« Art. L. 133-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions
dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales,
qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre
Article 6:
I. - Il est inséré, après le 1o ter de l'article 1er
de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1o
quater ainsi rédigé :
« 1° quater De défense et de lutte contre les termites ;
».
II. – Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi,
après la référence : « 1° ter », est
insérée la référence : «,1° quater ».
Article 7:
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et
de l'habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée
:
Section 9
« Protection contre les insectes xylophages
« Art. L. 112-17. - Les règles de construction et d'aménagement
applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance
aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à
la situation particulière des départements d'outre-mer. »
II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation et
dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, après
la référence : « L. 111-9 », est insérée
la référence : «, L. 112-17 ».
Article 8:
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée
en application de l'article 3, la clause
d'exonération de garantie pour vice caché prévue à
l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué
par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à
la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé
à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
L'état parasitaire doit avoir été établi depuis
moins de trois mois à la date de l'acte authentique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.
Article 9:
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre
activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de
lutte contre les termites.
Article 10:
Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention
et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que
pour leur renouvellement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 juin 1999.
Jacques Chirac
Président de la République